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 Le droit de vote

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Caroline G
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   Posté le 20-11-2006 à 18:27:31   Voir le profil de Caroline G (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Caroline G   

salut à tous...

Voilà mon exposé sur le droit de vote (convention de vote et usufruit)
J'espère qu'il vous permettra de compléter le votre.....

Caro



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Le droit de vote

Le droit de vote est une des prérogatives les plus importantes de l’actionnaire, même si aujourd’hui cette importance a diminué du fait de sa non

A. Le principe du droit de vote
Le principe, posé à l’article 1844 du code civil et donc qui vaut pour tout type de société, est que tout actionnaire peut participer aux assemblées générales. Ce principe est d’ordre public.

1) La liberté de vote

Convention de vote
Elles sont d’une validité discutable.
En effet, les informations données par les dirigeants et les discussions au cours d’une assemblée peuvent faire changer l’actionnaire d’avis.
La loi du 13 nov 1933 les a prohibées mais elle a été abrogée par la loi du 24 juillet 1966, qui ne les autorise pas non plus.
La seule définition qui peut en être donnée est celle de l’article L233-10 du code de commerce : « action de concert qui visent à établir une politique commune vis-à-vis de la société, une réglementation est applicable en cas de franchissement de seuil »

Les conventions de vote ne sont pas systématiquement annulées par les juges : ils évaluent l’atteinte au consentement des parties et l’intérêt de la clause pour le fonctionnement de la société : la convention qui prévoit une répartition égalitaire des sièges d’administrateur dans une filiale commune à deux sociétés est valable (cour de Paris, 1er août 1974).
3 critères font que la convention peut être valable :
-elle est limitée dans le temps (peut durer quelques mois ou n’être constituée que pour une réunion)
-elle ne prive pas l’actionnaire de tout droit d’intervention dans la gestion sociale
-elle n’est pas contraire à l’intérêt social
La convention est nulle lorsqu’elle est stipulée dans l’intérêt exclusif d’un associé (ex : celui qui a cédé une partie de ses actions tente de conserver l’influence qu’il exerce à l’AG ou de se maintenir au conseil d’administration). Par contre, les conventions qui assurent la stabilité du financement ou pallient les insuffisances du droit des groupes de société sont admises.

Les lois des 3 janvier et 12 juillet 1985 ont implicitement reconnu la validité des conventions dans les groupes de société : « une société en contrôle une autre lorsqu’elle dispose seule de la majorité des voix en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires du moment que le pacte n’est pas contraire à l’intérêt social. »
La validité des conventions de vote a eu du mal a être reconnu : d’un point de vue civil, le droit de vote constituait avant la fonction la plus importante de la qualité d’associé ; d’un point de vue pénal,on a voulu interdire le trafic de suffrage à prix d’argent (2 ans de prison et 9000 euros : L242-9 3° ).

L’objet des conventions de vote est variable : elle peut réaliser la cession par mandat du droit de vote au profit d’un bénéficiaire qui exercera seul les droits de vote en son nom et au nom des cédants ; elle peut organiser simplement les suffrages lesquels sont arrêtés à la majorité ou à l’unanimité ; d’autres enfin sont basées sur le principe coopératif (un homme égal une voix). L’accord est soit contractuel soit sociétaire ; il existe aussi quelques engagements sans grande valeur juridique tels que les engagements d’honneur, ou la parole de président. Sociétaire, la convention aboutie à la constitution d’une holding, ou plus rarement d’une copropriété d’actions.

Pourtant d’autres législations ont beaucoup plus facilement reconnu leur licéité, faisant ainsi preuve de plus de pragmatisme : l’Allemagne, la Suisse, le Brésil. Quant aux Etats- Unis, les voting trust et les voting agreement sont fréquemment utilisés au moins dans les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne. Ces arrangements remplissent plusieurs objectifs : protection des créanciers, gestion de sociétés familiales, protection des actionnaires minoritaires, préservation du contrôle…
On retrouve les mêmes avantages en France : ainsi la convention de vote peut permettre aux minoritaires de s’exprimer. Dans les filiales communes, la convention permet de maintenir le projet initial.


Les différentes conventions de vote

- la cession du droit de vote :
Dissociation entre les prérogatives pécuniaires et les prérogatives dites de gouvernement ; elle est illicite qu’elle soit à titre gratuit ou onéreux. En effet, l’associé ne peut défendre ni ses droits ni les intérêts de la société et ça risque de faire entrer dans la société un non associé.
Les conventions d’orientation à l’unanimité sont licites car les parties peuvent se faire entendre, la seule atteinte à leur droit de vote est qu’elles doivent voter par anticipation

- le gage :
Le créancier n’a qu’un droit celui de se faire payer par préférence sur le prix de la réalisation de l’objet donné en gage. Le débiteur reste propriétaire et c’est lui qui a le droit de vote. Si le créancier est associé, le débiteur peut lui confier le droit de vote. La convention par laquelle le débiteur cède son droit de vote est nulle

- la renonciation au droit de vote
Avant la jurisprudence en reconnaissait la validité si elle avait un caractère non général et non absolu. Le décret loi de 1937 les interdisait ; aujourd’hui il n’y a plus de condamnation expresse mais elles ne sont pas admises.

- l’engagement de vote
Pratique fréquente : l’actionnaire prend à l’avance la décision de voter dans tel sens. L’engagement peut être pris isolément ou au sein d’un syndicat de blocage. : les actionnaires remettent leurs titres au syndicat qui seul exerce le droit de vote en qualité de mandataire. Aujourd’hui, les syndicats de blocage n’existent plus sous la forme initiale du fait de l’inscription en compte des valeurs mobilières. Mais des actionnaires peuvent soit inscrire leurs titres en compte nominatif administré et l’établissement financier agit comme séquestre amiable ; soit confèrent un mandat révocable à un groupement qui est lui-même actionnaire. Ces nouveaux syndicats de blocage permettent de contrecarrer les tentatives de prises de contrôle inamicales.

- l’engagement individuel :
L’engagement de vote en contrepartie de certains avantages est irrégulier

- la convention de porte fort :
Un actionnaire se porte fort que les organes de la société ou de ses filiales ne prendront pas certaines décisions ; sans l’accord exprès des autres actionnaires, ces derniers sont autorisés à faire racheter leurs actions par le promettant à un prix déterminable.

- le prêt :
Le bénéficiaire du prêt a la qualité d’actionnaire quand il s’agit d’un prêt de consommation car ce type de prêt transfère la propriété. Ex : actions prêtées à un administrateur

- la location :
Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées extraordinaires et au locataire dans les autres décisions (loi du 2 août 2005)


Certaines conventions de vote ont pour but de recueillir tous les titres de quelques actionnaires importants et d’exercer l’ensemble des droits de vote correspondants. La jurisprudence a d’abord annulé les sociétés de façade (com 10 juin 1960), puis la Cour de Paris a adopté une jurisprudence plus libérale en décidant que « la constitution d’une personne morale ayant pour objet d’acquérir et de gérer la majorité des titres représentant le capital d’une autre société n’est pas en elle-même une opération illicite » (paris 20 octobre 1980). Par plusieurs arrêts postérieurs, la cour de cassation a confirmé : la constitution d’une holding est valable lorsqu’elle a pour but de définir la politique économique de ses membres si ceux-ci ont conservé leur droit de vote (com 2 juillet 1985)

Sanction :
- nullité des conventions de vote irrégulière : nullité en raison de l’illicéité de l’objet par application des principes généraux du droit : incessibilité du droit de vote, droit de tout associé de participer aux délibérations collectives, respect de l’intérêt social
- sanction d’une convention licite mais non exécutée : sa violation n’entraîne pas l’irrégularité de l’assemblée ; la convention est inopposable à la société car elle n’a pas participé à sa conclusion. L’actionnaire qui l’a violée n’est condamné qu’à des DI pour inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire.
Lorsque la convention de vote est irrégulière, la décision prise n’est pas irrégulière à moins qu’elle ne viole une disposition impérative de la loi de 1986) ou qu’il n’y ait un abus de majorité. Récemment, la cour de paris a pris une position plus contraignante en obligeant la société à faire un 2ème vote (paris 30 juin 1995)


2) Le principe de proportionnalité
L225-122 Ccom : une action vaut une voix, toute clause contraire est réputée non écrite.
La limitation du droit de vote
L225-125 : les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont peut disposer un même actionnaire. Ca évite les prises de contrôle rampantes et l’invisibilité des décisions des petits porteurs.
Les statuts peuvent également limiter l’entrée à l’assemblée générale à la possession d’un certain nombre d’actions, les petits porteurs ont alors le droit de se regrouper.
Un actionnaire ne peut pas renoncer à son droit de vote (com 10 juin 1960), il ne peut céder son droit de vote en le séparant de son titre (civ 7avril 1932) ; un mandat irrévocable est considéré comme une cession et est interdit (com 17juin 1974). Les pouvoirs permanents (mandat) sont acceptés car ils sont toujours révocables.
a) Les actions à droit de vote double
L225-123 : les statuts peuvent prévoir que certains actionnaires auront un droit de vote double si :
- il y a une clause statutaire le prévoyant
- les actions concernées sont nominatives
- il y a libération desdites actions
- le même actionnaire doit détenir les mêmes actions depuis au moins 2 ans
Afin de créer de nouvelles actions à droit de vote double ou modifier leur statut, il faut l’accord de l’assemblée spéciale des porteurs de droit de vote double.
En cas de cession ou d’apport des actions, le droit de vote double disparaît puisqu’il n’y a pas détention ininterrompue pendant 2 ans.
b) Les actions sans droit de vote
- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent être créé que dans des conditions limitées. Elles proviennent soit d’une conversion d’actions ordinaires acceptées par chaque actionnaire soit d’une souscription à une augmentation de capital composée d’actions de cette catégorie. Néanmoins, le droit de vote réapparaît lorsque le dividende n’a pas été versé pendant un certain temps.

Il peut y avoir la suppression du droit de vote dans deux séries d’hypothèses :
- à titre de sanction : lorsque l’actionnaire n’effectue pas les versements exigés sur ses titres, ne présente pas ses titres au regroupement, manque à son obligation
- lorsque les actionnaires ont un intérêt personnel à l’adoption d’une décision
c) Le cas de l’indivision
Il peut s’agir d’une indivision post communautaire ou post successorale ou d’une acquisition conjointe. Chacun des indivisaires a la qualité d’associé et doit donc se faire représenter à l’assemblée par un mandataire unique désigné par l’indivision parmi ses membres ou en dehors d’eux ; l’indivision non représentée perd son droit de vote (art 1844 al 2 ; L225-110 al 2). En cas de désaccord, ce représentant est désigné en justice par le copropriétaire le plus diligent. L’article 1844 C civ permet de prévoir le cas de l’indivision dans les statuts.

d) L’usufruit
Deux questions se posent en matière d’usufruit : qui a la qualité d’associé ? Comment s’exercent les droits de vote ?

1) qui a la qualité d’associé ?
Selon la doctrine dominante, seul le nu propriétaire a la qualité d’associé (Chazal ; Viandier), l’usufruitier n’ayant pas la qualité d’associé. Il n’y a pas d’indivision entre le nu propriétaire et l’usufruitier : leurs droits sont de nature différente (cass 1ére civ 25 nov 1986).

En effet, selon l’article 1844-5 du code civil, « l’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société» donc on pourrait facilement en déduire que seul le nu propriétaire est associé.
Certains ont affirmé que l’usufruitier ne pouvait pas être associé car il ne réalise pas d’apport ; les partisans de la thèse inversent ont alors avancé que l’usufruit pouvait être constitué après l’apport, un associé transmettant la nue propriété et se conservant l’usufruit. Cette notion d’apport n’est pas suffisante pour comprendre qui est associé ; il vaut mieux s’intéresser à la rémunération.
L’associé est celui qui est propriétaire des droits sociaux, qui seuls confèrent des droits d’associé ; or ces droits représentant les apports, contrepartie essentielle du contrat de société (art 1832).
L’usufruit est un droit réel sur la chose d’autrui, il est donc faut de dire que l’usufruitier est titulaire du droit de jouissance du propriétaire ; ainsi l’usufruitier ne peut user et jouir de la chose grevée qu’en sauvegardant la substance (art 578 C civ) alors que le propriétaire est libre de détruire la chose s’il en a envie. Le seul et unique propriétaire de la chose est donc le nu propriétaire même s’il a un droit de propriété amoindrie pendant un certain temps. Donc, en matière de droits sociaux, la solution est la même : le propriétaire des parts sociales est le nu propriétaire.

Ce qui explique que l’apport conjoint de la nue propriété et de l’usufruit sur un même bien ne peut donné lieu à des droits sociaux immédiatement soumis au même démembrement : une telle convention peut être annulée pour défaut de cause ou bien être requalifiée en échange de droits, car l’apporteur ne reçoit aucune part dans le capital. En effet, on ne peut considérer qu’un usufruit sur un bien peut se transformer en un usufruit sur des parts sociales car l’usufruitier n’aura pas la qualité d’associé.

Une doctrine minoritaire (cozian, deboissy, wicker) considère qu’on pourrait reconnaître la qualité d’associé à l’usufruitier et ce par commodité : sinon dans une société en nom collectif, les nu propriétaires continueront à être responsable du passif de la société ; et dans une SA les usufruitiers qui votent aux assemblées ne peuvent ni siéger au conseil d’administration ni être à la présidence. Donc il serait plus simple d’appréhender l’usufruit comme un démembrement de la qualité d’associé, les deux titres formant le titre unique d’associé. L’acquisition de la qualité d’associé suppose l’agrément des associés et cet agrément est nécessaire pour l’usufruitier puisqu’il participe à la gestion de la société.
Une des oppositions à reconnaître l’usufruitier comme un associé serait qu’il n’a pas fait d’apports. Mais il peut très bien avoir fait des apports si c’est le fondateur qui s’est dépouillé de la qualité de nu propriétaire. De plus une fois la société constituée, la qualité d’associé revient à celui qui est titulaire du titre or celui-ci n’est pas forcément l’apporteur initial. Selon une autre lecture de l’article 1844, découlant de l’arrêt de la Cour de Cassation du 4janvier 1994, l’alinéa 4 permet de déroger à l’alinéa 3 : donc la totalité des de vote peut être attribuée à l’usufruitier.

La doctrine majoritaire (bonneau) considère que la dérogation permise par l’alinéa 4 permet un simple aménagement du droit de vote entre le nu propriétaire et l’usufruitier mais ne peut pas permettre de priver le nu propriétaire de tout droit de participer aux décisions collectives. C’est pourquoi l’alinéa 1er (« tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ») est d’ordre public. Et lorsque la loi elle–même prive un associé du droit de vote, c’est dans des cas limitativement prévus et souvent à titre de sanctions.

2) à qui appartient le droit de vote ?
L’usufruitier n’est pas dépourvu pour autant de toute prérogative : il a un droit de jouissance sur le bien d’autrui et à ce titre il bénéficie des droits pécuniaires et politiques sur les droits sociaux. Les droits pécuniaires permettent à l’usufruitier d’appréhender les bénéfices annuels : les dividendes constituent des fruits malgré le défaut de périodicité et de fixité.

Il faut également distinguer entre les dividendes provenant du bénéfice de l’exercice et les dividendes provenant des réserves. Sur les dividendes provenant des réserves, l’usufruitier exerce son droit de jouissance mais ce n’est qu’un quasi usufruit (ceci compte tenu de la fongibilité de la monnaie), la propriété en revient au nu propriétaire, les dividendes lui étant restitués à la fin de l’usufruit.

Une clause peut être stipulée, qui permet d’assurer à l’usufruitier un revenu minimum, prélevé sur les résultats de l’exercice.

La répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu propriétaire dépend du type de société dans laquelle on se trouve.
Dans une société de personnes, l’article 1844 du code civil pose le principe selon lequel « le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ».
Dans les sociétés par actions, l’article 225-110 dispose que « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ». Ce principe n’est pas d’ordre public, il peut être aménagé par les statuts, par exemple ils peuvent prévoir une répartition statutaire des droits de vote (L225-110 al 1 & 4).
Par contre, l’existence et le régime des droits réels sont d’ordre public, ainsi on ne peut créer d’autres droits que ceux qui sont prévus par la loi. Mais les statuts ne peuvent supprimer les droits de vote de l’usufruitier en matière de bénéfices : l’article 578 définit l’usufruit comme le droit de jouir de la chose d’autrui. En ce qui concerne les droits sociaux, les fruits sont constitués par les bénéfices constatés au cours de l’exercice et non par les bénéfices mis en distribution. Donc l’usufruitier est en droit d’appréhender les bénéfices dès qu’ils sont constatés. S’agissant de la décision d’affectation des bénéfices, le droit de vote appartient à l’usufruitier (com 31 mars 2004 : les statuts d’une société commandite par actions stipulaient « qu’en cas de démembrement de la propriété d’une action, le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu’extraordinaires ou spéciales appartient au nu propriétaire)

L’alinéa 4 de l’article 1844 doit être combiné avec l’alinéa 3 et l’article 578 : aucun de ces textes n’est dérogatoire et il n’y a pas de hiérarchie entre ces textes ; le droit de percevoir les fruits est une prérogative essentielle de la qualité d’usufruit et cela implique de pouvoir voter l’affectation des bénéfices.

Le droit de vote du nu propriétaire peut être supprimé mais pas son droit de participer aux décisions collectives puisque qu’il est associé ; le nu propriétaire a seul la qualité d’associé pour les prérogatives non réglées par la loi (Com, 4 janvier 1994 : arrêt Gaste important : les statuts d’un groupement forestier disposaient que le nu propriétaire serait obligatoirement représenté par l’usufruitier aux décisions collectives, qui avait seul le droit de participer et de voter aux décisions collectives, la cour d’appel de Caen avait validé la clause au motif que l’alinéa 4 permet de déroger à l'alinéa 3), Un arrêt ultérieur repose le même principe et va plus loin en déclarant que les statuts ne peuvent instituer « une suppression totale du droit de vote non prévue par la loi » (com 9 février 1999). Les statuts ne peuvent prévoir que le nu propriétaire est représenté par l’usufruitier pour toutes les décisions sociales, quel que soit leur objet (2ème civ 13 juillet 2005).
Pour autant, la Cour de Cassation ne délimite pas l’étendue de la liberté accordée aux statuts pour aménager le droit de vote entre les titulaires de droit démembrés : les statuts peuvent attribuer, à l’un ou l’autre, le pouvoir de nommer et de révoquer les dirigeants, de déterminer les orientations de gestion de la société ; l’administration de la société peut être laissée à l’appréciation de l’usufruitier ou du nu propriétaire.

Néanmoins les statuts ne peuvent donner à l’usufruitier le pouvoir de modifier les statuts puisqu’il doit conserver la substance de la chose (art 618) ; l’usufruitier commet un abus de jouissance s’il décidait de distribuer massivement et systématiquement les bénéfices et provoquant ainsi une incapacité d’investissement ou un problème de trésorerie de la société. Un tel abus pourrait également être constaté si l’usufruitier ne respectait pas les usages du nu-propriétaire.
Quant aux pouvoirs du nu propriétaire, il ne peut voter la dissolution anticipée de la société pour nuire à l’usufruitier, mais il peut s’opposer à la prolongation de la société à l’arrivée du terme prévu dans les statuts. Le nu propriétaire ne peut se voir confier les droits de vote à l’assemblée générale ordinaire concernant l’affectation des bénéfices. En cas contraire, le juge peut annuler ou requalifier l’acte ainsi que l’administration fiscale.
Le droit à l’information appartient à l’un ou l’autre des co-titulaires selon ses prérogatives sauf clause contraire des statuts.

e) La communauté de biens entre époux
Lorsque les deux époux se présentent à l’assemblée, on considère que chacun est titulaire de la moitié des actions
f) Le séquestre
Le juge statue sur l’exercice du droit de vote, qu’il attribue ou non au séquestre.
g) La saisie
La saisie vente des actions entraîne l’indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur mais il continue d’exercer les droits non pécuniaires tel que le droit de vote.

B. L’exercice du droit de vote
Le vote se fait lors de l’assemblée générale mais il peut également se faire par visioconférence ou par voie électronique. Le vote par mandataire ou par un pouvoir en blanc (il est toujours favorable aux résolutions présentées par le conseil d’administration ou le directoire) est également possible. Par contre, seule la Sarl permet la consultation écrite.
1) L’organisation du droit de vote
- L’assemblée est convoquée par le conseil d’administration ou par le directoire (L225-103). En cas de défaillance d’un de ces organes, la convocation peut être faite par : le conseil de surveillance, le commissaire au compte, un mandataire désigné par le tribunal de commerce (en cas d’urgence par tout intéressé, notamment le comité d’entreprise, soit par une association d’actionnaires, soit par des actionnaires réunissant au moins 5% du capital social)
L’organe de convocation arrête l’ordre du jour, les seules questions pouvant être abordées en dehors de l’ordre du jour concernent la révocation de administrateurs et les membres du conseil de surveillance. Les actionnaires (5%) ou une association d’actionnaires ou le comité d’entreprise peut proposer des sujets.
- Pour les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, la convocation se fait par un avis dans un journal d’annonces légales ; et une lettre est adressée aux actionnaires titulaires de titres nominatifs. Toute assemblée convoquée de façon irrégulière peut être annulée (L225-104) : la nullité est facultative et laissée à l’appréciation du juge. Si tous les actionnaires étaient présents ou représentés, l’assemblée, même irrégulièrement convoquée, ne peut être annulée.
- Le délai minimum de convocation est de 15 jours, 6 jours lorsqu’une nouvelle assemblée est convoquée faute de quorum. Pour les sociétés cotées, il faut en pratique près de 3 mois.
2) La participation
- Seuls les actionnaires peuvent participer à l’assemblée. Néanmoins, le commissaire aux comptes, les représentants de la masse des obligataires, des porteurs de titres participatifs, deux représentants désignés par le comité d’entreprise ; souvent dans les sociétés cotées des journalistes financiers.
- L’assemblée, organe intermittent, est convoquée pour prendre des décisions. L’assemblée ordinaire peut prendre toutes les décisions sauf la modification.
- Les assemblées doivent comporter un nombre suffisant d’actions. Pour l’assemblée ordinaire, le quorum est du cinquième des actions à droit de vote ; sinon l’assemblée est ajournée, une autre est convoquée sans quorum (L225-96)
L’assemblée extraordinaire a un quorum du quart des actions, du cinquième à la 2ème convocation (L 225-98).
- pour l’assemblée ordinaire, les décisions sont prises à la majorité ; pour l’assemblée extraordinaire il faut les deux tiers des voix
3) Les compétences
L’assemblée ordinaire :
- nomme et révoque les administrateurs
- approuve les comptes et décide la distribution des bénéfices
- nomme les commissaires au compte
- ratifie les conventions relatives aux dirigeants
- approuve l’acquisition par la société dans les 2 ans de son immatriculation, d’un bien d’un actionnaire dont la valeur est au moins égale à 10% du capital social
- fixe le montant des jetons de présence
- décide l’émission d’obligations ordinaires
- si les statuts le prévoient, agrée les cessionnaires et les décisions de gestion
- compétentes pour toutes les décisions ne modifiant pas les statuts

L’assemblée extraordinaire :
- augmente, réduit, amortit le capital
- modifie l’objet social, la durée et le nom de la société
- approuve les fusions scissions et apports partiels d’actifs
- décide l’émission d’obligations convertibles, échangeables, à bon de souscription…
- arrête la dissolution anticipée de la société
- décide la transformation de la société
- compétentes pour toutes les décisions modifiant les statuts (les clauses statutaires contrevenant à la compétence de l’assemblée générale extraordinaire est réputée non écrite L225-96)


BIBLIOGRAPHIE :

1) Observations sur les conventions de vote de A. Viandier, JCP E 1986, 15405

2) Pour la validité des conventions de vote de Mercadal, RJDA1992, p727

3) L’usufruit de parts sociales de A. Le Bayon, rev stés 1973 p436

4) Com 22 févr 2005 SCI du Rocher, bull joly, août-sept 2005 p977

5) 2ème Civ 13 juill 2005 SNC Cabinet Bruno, bull joly, févr 2006 p 217 par Y. Streiff et F. Farmine

6) L’usufruitier et l’associé par J.P Chazal, bull joly juill 2000 p 679

7) Du nu propriétaire ou de l’usufuitier, qui a la qualité d’associé ? par M.Cozian, JCP E 1994 p339

8) Com 4 janv 1994 consorts Gaste et autre c/ Paul de Gaste, bull joly 1994 p249 par J.J Daigre et p279

9) Com 9 janv 1994 par M Lecène-Marénaud, rev stés avr-juin 1994 p 279

10) Com 9 janv 1994 par M Lecène-Marénaud, rev stés avr-juin 1994 p 279

11) Com 9 févr 1999 SCA du Château d’Yquem , Réaffirmation du droit de vote de l’associé par P. Le Cannu, rev stés janv- mars 1999 p82

12) Com 31 mars 2004 Cts Hénaux c/ Mme Filliette veuve Hénaux et Cts Hénaux, JCP E 2004 p 1011
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